- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 3)
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT (Articles 4 à 13)
- CHAPITRE III : EXECUTION DU CONTRAT (Articles 14 à 15)
- CHAPITRE IV : FIN DU CONTRAT (Articles 16 à 17)
- CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 18)
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 19 à 21)
- Annexe
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les militaires commissionnés sont recrutés par contrat, en qualité d'officier, sous-officier ou officier marinier, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d'occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l'objet d'une vacance temporaire.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.Versions
Les militaires commissionnés sont rattachés, compte tenu de l'emploi qu'ils occupent, à un corps de sous-officiers, d'officiers mariniers ou d'officiers de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades correspondants.
Ils sont soumis aux dispositions statutaires du corps auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.VersionsLes nominations et promotions dans les grades mentionnés à l'article 2 sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.
Versions
Peuvent être recrutés en qualité de militaires commissionnés les citoyens français et les ressortissants étrangers.Versions
Aucun candidat de nationalité française ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.VersionsLiens relatifsLe contrat du militaire commissionné est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.VersionsLe contrat initial ainsi que le premier contrat intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée de six mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, pour raisons de santé ou difficultés d'adaptation au milieu militaire.Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.VersionsPeuvent être recrutés en qualité de militaire commissionné :
1° Au grade de sergent ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
2° Au grade de sergent-chef ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
3° Au grade d'adjudant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
4° Au grade d'adjudant-chef et major ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
5° Au grade de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
b) Soit justifiant de quatre ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
6° Au grade de commandant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme attribuant le grade de master de l'enseignement supérieur général ou technologique créé par l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Soit justifiant de six ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
7° Au grade de lieutenant-colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Soit justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
8° Au grade de colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Et justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.VersionsLiens relatifs
Le rattachement d'un militaire commissionné à un corps correspondant à une profession réglementée est subordonné à la détention des titres ou diplômes ouvrant droit à l'exercice de cette profession.Versions
Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d'expérience professionnelle fixées à l'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.VersionsLe grade et l'échelon et, le cas échéant, l'échelle de solde du militaire commissionné sont attribués, en fonction du niveau de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale sur proposition du chef d'état-major de l'armée intéressée ou de l'autorité correspondante pour les formations rattachées.
Versions
Pour l'application des articles 9 et 11 aux recrutements des militaires rattachés aux différents corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, un tableau annexé au présent décret détermine, pour les grades de ces corps, les grades de référence de la hiérarchie militaire générale.Versions
Le militaire commissionné n'est pas soumis aux dispositions statutaires de son corps de rattachement relatives à l'avancement de grade.
A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre du même emploi, l'intéressé peut se voir attribuer un grade supérieur à celui qu'il détient sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour l'accès à ce grade fixées aux articles 9, 10 et 11.Versions
A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre d'un même emploi, le militaire commissionné peut se voir attribuer un échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, de son échelle de solde.
Pour l'avancement d'échelon, le militaire commissionné est réputé détenir l'ancienneté de grade ou de service requise, le cas échéant, pour l'accès à l'échelon qui lui a été attribué lors de son recrutement ou lors du renouvellement de son contrat.Versions
Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire commissionné au moins six mois avant le terme.
Le militaire commissionné à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.
VersionsLes contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient pour les sous-officiers commissionnés des articles 3, 6, 8, 12, 16 et 17, aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, concernant les sous-officiers ou les officiers mariniers décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite, ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifs
La qualité d'officier commissionné se substitue à celle d'officier recruté au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.
Au 1er janvier 2009, ces officiers sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.
La durée totale des services effectués en qualité d'officier recruté au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 et en qualité d'officier commissionné ne peut excéder la durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 - art. 9 (Ab)
Versions
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009.Versions
CORPS ET GRADES
des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
ÉCHELONS
GRADES DE RÉFÉRENCE
de la hiérarchie militaire généraleDirecteur des soins de classe exceptionnelle A tous les échelons Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Psychologue hors classeA partir du 7e échelon Lieutenant-colonel ou capitaine
de frégateCadre de santé paramédical hors classe A partir du 3e échelon Directeur des soins hors classe
A tous les échelons
Psychologue hors classeJusqu'au 6e échelon inclus Commandant ou capitaine
de corvette
Cadre de santé paramédical hors classeA partir du 1er échelon et jusqu'au 2e échelon inclus Psychologue de classe normale A partir du 10e échelon Directeur des soins de classe normale
A tous les échelons
Psychologue de classe normale
A partir du 4e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Cadre supérieur de santé paramédical
A tous les échelons
Psychologue de classe normale
Aux 2e et 3e échelons
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Cadre de santé paramédical
A tous les échelons
Psychologue de classe normale
Au 1re échelon
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe
A partir du 7e échelon
Major
Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de deuxième grade
A tous les échelons
Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier de bloc opératoire)
A tous les échelons
Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)
A partir du 4e échelon
Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe supérieure
Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe supérieure
Diététicien de classe supérieure
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Préparateur en pharmacie de classe supérieure
Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle
A partir du 6e échelon
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe
Jusqu'au 6e échelon inclus
Adjudant-chef ou maître principal
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe
A partir du 10e échelon
Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de premier grade
A partir du 4e échelon
Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire)
A partir du 5e échelon
Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)
Jusqu'au 3e échelon inclus
Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe supérieure
Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe supérieure
Diététicien de classe supérieure
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Préparateur en pharmacie de classe supérieure
Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade
A partir du 7e échelon
Préparateur en pharmacie de classe normale
Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale
Diététicien de classe normale
Technicien de laboratoire de classe normale
Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale
A partir du 8e échelon
Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle
Jusqu'au 5e échelon inclus
Assistant médico-administratif de classe supérieure
A tous les échelons
Assistant médico-administratif de classe normale
A partir du 10e échelon
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe
A partir du 3e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus
Adjudant ou premier maître
Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de premier grade
Jusqu'au 3e échelon inclus
Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire)
Jusqu'au 4e échelon inclus
Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade
A partir du 4e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus
Préparateur en pharmacie de classe normale
Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale
Diététicien de classe normale
Technicien de laboratoire de classe normale
Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale
A partir du 5e échelon et jusqu'au 7e échelon inclus
Assistant médico-administratif de classe normale
A partir du 7e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus
Aide-soignant de classe supérieure
A partir du 9e échelon
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe
Jusqu'au 2e échelon inclus
Sergent-chef ou maître
Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade
Jusqu'au 3e échelon inclus
Préparateur en pharmacie de classe normale
Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale
Diététicien de classe normale
Technicien de laboratoire de classe normale
Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale
Jusqu'au 4e échelon inclus
Assistant médico-administratif de classe normale
A partir du 5e échelon et jusqu'au 6e échelon inclusAide-soignant de classe supérieure
Jusqu'au 8e échelon inclus
Aide-soignant de classe normale
A partir du 6e échelon
Aide-soignant de classe normale
Jusqu'au 5e échelon inclus
Sergent ou second maître
Assistant médico-administratif de classe normale
Jusqu'au 4e échelon inclusConformément à l’article 3 du décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Versions
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini