Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2021

NOR : ECOI2021099D

JORF n°0200 du 15 août 2020

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19, dont la modification a été notifiée sous le numéro SA.57299 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :

  • Pour les entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P salles de danse défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public, à compter de l'aide attribuée au titre du mois de juin 2020, le 7° de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ne s'applique pas et les articles 3-5 à 3-14 et 4 du même décret sont remplacés par les dispositions des articles 2 à 4-1 du présent décret.

  • Les aides financières prévues à l'article 3 attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 novembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € ou, jusqu'au 31 octobre 2020, 3 000 euros en Guyane et à Mayotte ;


    3° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020.

  • Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 € ou, jusqu'au 31 octobre 2020, 3 000 euros en Guyane et à Mayotte perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 € ou, jusqu'au 31 octobre 2020, 3 000 euros en Guyane et à Mayotte.


    Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 € ou, jusqu'au 31 octobre 2020, 3 000 euros en Guyane et à Mayotte perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.


    La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,

    - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    - ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    - ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

    La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de trois mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;


    - une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
    - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    - le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;


    - les coordonnées bancaires de l'entreprise.


  • I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :


    1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'article 3 du présent décret ou des articles 2 à 3-6 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

    1° bis Ou elles n'ont pas bénéficié d'une aide au titre de l'article 3 du présent décret ou des articles 2 à 3-6 du décret du 30 mars 2020 susvisé, mais elles remplissent, au titre du mois d'août 2020, les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret, à l'exception de celles prévues au 2° de l'article 2 ;


    2° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros.


    II. - Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à 2 000 euros ou, dans la limite de 45 000 euros, à la somme des dettes de l'entreprise exigibles dans les trente jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 euros. Ne peuvent être incluses dans cette somme les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars à août 2020, par les travailleurs indépendants.


    III. - Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Les entreprises qui ont déjà perçu une aide au titre de l'article 4 du présent décret dans sa version antérieure au présent décret ou en application de l'article 4 du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier d'une aide égale à la différence entre le montant dû au titre du II et les montants déjà versés, si cette différence est positive.


    IV. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 30 novembre 2020.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;


    - une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ;


    - une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;


    - une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et dont le secteur d'activité est mentionné à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020.


    Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.


    Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.


    La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.


    Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire au titre des mois de septembre à novembre lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :


    1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'article 3 du présent décret ;


    2° Ou elles remplissent, au titre de la période considérée, les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret, à l'exception de celles prévues au 2° de l'article 2 ;


    II.-Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève, dans la limite de 45 000 euros, à la somme des charges fixes de l'entreprise telles que définies à l'alinéa suivant au titre de la période considérée.


    Les charges fixes mentionnées à l'alinéa précédent sont :


    -Les charges de location liées à l'activité ;


    -Les charges locatives et de copropriété ;


    -Les charges d'entretien et de réparations ;


    -Les primes d'assurance ;


    -Les abonnements d'électricité, de gaz et d'eau ;


    -Les honoraires d'expert-comptable.


    Ne peuvent être comprises dans ces charges fixes les charges déjà intégrées dans une demande faite au titre de l'article 4 du présent décret et ayant fait l'objet du versement de l'aide prévue à ce même article.

    Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue au présent article dans sa rédaction en vigueur au 2 janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent II et le montant versé au titre du II dans sa rédaction en vigueur au 2 janvier 2021.


    III.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise au titre des mois de septembre à novembre en application du présent article.


    IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 28 février 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ;


    -une description succincte de sa situation, accompagnée de la description des charges fixes dues au titre de la période considérée ;


    -une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public relevant du type P salles de danse défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et dont le secteur d'activité est mentionné à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé.


    Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.


    Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.


    La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.


    Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire mentionnée au I.


  • Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
    Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna :
    1° Les mots : « 1 500 euros » sont remplacés par les mots : « 178 998 francs CFP » ;
    2° Les mots : « 8 000 euros » sont remplacés par les mots : « 954 652 francs CFP », les mots : « 667 euros » sont remplacés par les mots : « 79 594 francs CFP », les mots : « 2 000 euros » sont remplacés par les mots : « 238 663 francs CFP », les mots : « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 790 000 francs CFP » et les mots « 45 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 366 726 francs CFP ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset

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