Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

Version abrogée depuis le 22 décembre 2007

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, du ministre de l'économie nationale, du ministre des finances, et du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu le décret du 21 novembre 1944 relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;

Le conseil juridique entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Il est institué sous le nom de Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière,et chargé de gérer, dans l'intérêt exclusif de la nation, l'ensemble des houillères du Nord et du Pas de Calais.

    • Article 2 (abrogé)

      Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont placées sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé des mines.

      Elles prennent possession des fonds de commerce, des approvisionnements, des installations minières de toute nature, de leur dépendances légales et des industries annexes, des chemins de fer et des ports, des réseaux de transport d'eau, de gaz et d'électricité qu'exploitaient les concessionnaires ou amodiataires, et généralement de ceux de leurs biens situés sur le territoire des concessions ou à proximité de celles-ci, qui sont affectés à l'exploitation,au logement du personnel et aux services sociaux.

      Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais succèdent, en ce qui concerne l'exploitation des mines, à tous les droits et obligations du concessionnaire de l'Etat.

      Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais prennent également possession des biens et services des groupements constitués par les concessionnaires dans leur intérêt commun et notamment du Comptoir des mines du Nord et du Pas de Calais.

      Toutefois, des décrets pris sur la proposition du ministre chargé des mines peuvent exclure de l'application de la présente ordonnance les biens corporels ou incorporels qu'ils désignent.

    • Article 3 (abrogé)

      Des décrets en conseil d'Etat, pris sur la proposition du ministre de l'économie nationale et du ministre chargé des mines, peuvent, en outre, avant le 1er juillet 1946, prononcer l'envoi en possession à la date qu'ils fixent, au bénéfice des houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais, des biens ci-après :

      1° les biens et participations appartenant à des tiers qui font partie de l'ensemble industriel et immobilier constitué par les activités qui se groupent autours des houillères.

      Sont notamment considérés comme tels, dans le périmètre des concessions minières, ou à proximité immédiate les usines d'agglomération, de carbonisation, de distillation ou de synthèse, les cités ouvrières,les centrales électriques, les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;

      2° Les biens de toute nature appartenant aux concessionnaires, amodiataires ou exploitants soit situés dans le périmètre des concessions minières, soit situés en tous autres lieux s'ils sont utiles à l'exploitation ;

      3° Les actions et les parts des sociétés dont les activités se rapportent aux objets définis à l'article 2 et aux alinéas précédents du présent article, même lorsque ces participations appartiennent à des tiers.

      L'envoi en possession de ces participations pourra s'appliquer à la totalité des titres qui constituaient lesdites participations à la date du 16 octobre 1944. Les personnes physiques ou morales qui, depuis le 16 octobre 1944, se sont rendues, en totalité ou en partie, acquéreurs de ces participations, auront à se faire connaître pour faire valoir leurs droits.

      Pendant la durée de l'envoi en possession, les houillères nationales exerceront, au lieu et place des propriétaires de ces titres, tous les droits y afférents, elles auront droit, nonobstant toutes dispositions contraires, à être représentées par un nombre d'administrateurs ou de gérants en rapport avec l'importance de leurs participations. En garantie de la gestion de ces administrateurs, elles déposeront le nombre d'actions par les statuts, conformément à l'article 26 de la loi du 21 juillet 1867.

      Les décrets en conseil d'Etat prévus au second alinéa du présent article fixeront, nonobstant toutes dispositions législatives ou statutaires contraires, le nombre des administrateurs ou gérants attribués aux houillères nationales, le délai imparti pour le renouvellement du conseil d'administration des gérants en fonction, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opérera la remise des actions ou la transmission des parts.

    • Article 4 (abrogé)

      Des dispositions législatives qui devront intervenir avant le premier janvier 1947 détermineront :

      Le statut et l'organisation définitif des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais ;

      Les indemnités qui seront allouées aux propriétaires, concessionnaires, amodiataires ou exploitants à raison de leur dépossession.

    • Article 5 (abrogé)

      En attendant que leur statut et leur organisation définitifs soient déterminés comme il est prévu à l'article 4 ci-dessus, les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont dirigées par un président directeur général, assisté de directeurs généraux adjoints et d'un comité consultatif.

      Le président directeur général est nommé par décret rendu sur proposition du ministre chargé des mines. Un arrêté ministériel désigne le directeur général adjoint chargé de suppléer le président directeur général, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

    • Article 6 (abrogé)

      Le comité consultatif comprend 24 membres, savoir :

      A - Représentants du personnel :

      Cinq membres appartenant au personnel ouvrier des Houillères nationales, désignés par les organisations syndicales ouvrières.

      Un membre appartenant au personnel employé des Houillères, désigné par les organisations syndicales des employés.

      Un membre appartenant au personnel des agents de maîtrise des Houillères nationales, désigné par les organisations syndicales des agents de maîtrise.

      Un membre appartenant au personnel des cadres supérieurs des Houillères nationales, désigné par ce personnel.

      B - Représentants des utilisateurs :

      La fonctionnaire chargé de la répartition des combustibles minéraux solides.

      Un membre désigné par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

      Trois membres désignés par le ministre chargé des mines pour représenter les utilisateurs de la houille et autres marchandises produites par les Houillères nationales.

      C - Représentants des sociétés antérieurement exploitantes :

      Deux membres désignés par le ministre chargé des mines sur proposition des sociétés dont les biens sont gérés par les Houillères nationales.

      D - Représentants du Gouvernement :

      Quatre membres désignés par le ministre chargé des mines, soit au sein des grands corps techniques ou administratifs de l'Etat, soit parmi des personnes ayant une compétence reconnue en matière minière.

      Deux membres désignés par le ministre de l'économie nationale.

      Un membre désigné par le ministre des finances.

      Un membre désigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Un membre désigné par le ministre des travaux publics et des transports.

      Le président directeur général préside le comité consultatif, il a voix délibérative.

      Les directeurs généraux adjoints peuvent assister aux séances du comité consultatif ; ils n'ont pas voix délibérative.

      Aucun membre d'une assemblée nationale politique ne peut, pendant la durée légale de son mandat, faire partie du comité consultatif, ni être nommé à un emploi rétribué sur les fonds des Houillères nationales du Nord et du Pas-de- Calais.

    • Article 7 (abrogé)

      Le comité consultatif désigne dans son sein une section permanente dé six membres :

      Deux représentants du personnel ouvrier ou employé ;

      Un représentant des agents de maîtrise ou des cadres supérieurs ;

      Un représentant des utilisateurs de la houille et autres produits ;

      Un représentant du ministre chargé des mines ;

      Un représentant du ministre de l'économie nationale.

      Le président directeur général préside la section permanente ; il y a voix délibérative et peut se faire assister, en tant que de besoin, par les directeurs généraux adjoints ; ceux-ci n'ont pas voix délibérative.

    • Article 8 (abrogé)

      Les directeurs généraux adjoints et les membres du comité consultatif sont nommés par arrêtés du ministre chargé des mines.

      Un arrêté du même ministre fixe, la rémunération allouée au président directeur général et aux directeurs généraux adjoint ainsi que l'indemnité attribuée aux membres du comité consultatif.

    • Article 9 (abrogé)

      Le président directeur général assure la gestion des exploitations des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais.

      Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale et du ministre chargé des mines fixe les pouvoirs du président directeur général, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut les déléguer aux directeurs généraux adjoints.

    • Article 10 (abrogé)

      Le comité consultatif se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du président directeur général. Celui-ci le tient informé de l'activité générale des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais, et peut le saisir de toutes questions sur lesquelles il juge d'obtenir son avis.

      En outre, le comité consultatif peut présenter au président directeur général des propositions ayant pour objet l'augmentation et l'amélioration de la production, la gestion la plus économique des ressources houillères et l'amélioration des conditions de travail et de sécurité sociale dans le cadre des intérêts généraux de la nation.

      La section permanente du comité consultatif ce réunit en principe une fois par semaine sur convocation du président directeur général. Elle a pour mission de suivre de plus près l'activité des Houillères nationales et de ses conseils le président directeur général.

    • Article 11 (abrogé)

      Le président directeur général communique obligatoirement en temps utile au comité consultatif les projets de prise de participation financière, le rapport annuel, le bilan et compte de profits et pertes.

      Si le comité consultatif se trouve en désaccord avec le président directeur général, au sujet de ces communications, le ministre chargé des mines statue.

      Le Président directeur général soumet à l'approbation du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances, avec l'avis du comité consultatif, l'état annuel des prévisions de recettes et dépenses et le programme des travaux neufs.

    • Article 12 (abrogé)

      Toutes les fois que l'avis du comité consultatif est obligatoire en vertu de l'article 11 ci-dessus, les organisations syndicales de techniciens, d'ouvriers et d'employés reçoivent communication par le président directeur général du document sur lequel porte la consultation. Elles doivent présenter leurs observations au comité consultatif dans les quinze jours de cette communication.

    • Article 13 (abrogé)

      Des arrêtés concertés entre le ministre de l'économie nationale, le ministre chargé des mines et le ministre du travail et de la sécurité sociale déterminent l'application aux houillères nationales des textes législatifs et réglementaires concernant les comités d'entreprises.

    • Article 14 (abrogé)

      Dès leur entrée en possession, les houillères nationales exercent tous les droits qui appartenaient aux précédents possesseurs et notamment ceux énumérés ci-après :

      Le droit d'exploiter les gisements, celui d'utiliser toutes les installations du fond et de la surface affectées aux exploitations, y compris celles qui sont en cours d'établissement, celui d'user des dépendances légales des mines et des autres établissements gérés par les houillères nationales, celui de détenir et d'utiliser tous documents techniques, administratifs ou comptables appartenant aux établissements gérés et s'y rapportant.

      Tous documents techniques, administratifs ou comptables, tous brevets d'invention, licences, modèles et marques de fabrique, appartenant aux établissements gérés et se rapportant à l'objet de leur activité.

      Le droit de disposer des produits extraits des mines ou obtenus par les établissements gérés et, d'autre part, le droit de disposer des stocks de houille et de toutes autres marchandises ou produits des mines ou des établissements gérés par les houillères nationales, ainsi que du matériel et des stocks d'approvisionnement destinés aux mines et aux autres établissements.

    • Article 15 (abrogé)

      En outre de l'exploitation des installations et des biens définis par les articles 2 et 3 ci-dessus, les Houillères nationales du Nord Pas de Calais sont chargées notamment :

      1° De l'établissement du plan de production et de l'écoulement du charbon ;

      2° De l'exécution de ce plan ;

      3° De l'organisation administrative et technique de l'exploitation et de l'utilisation des biens gérés, notamment par le groupement des concessions et par la création de services communs ;

      4° De la continuation éventuelle des travaux de construction en cours de réalisation, y compris l'exécution des travaux qui sont partie du programme de reconstitution au titre des dommages de guerre, si ces programmes sont expressément confirmés ;

      5° Du payement des indemnités définies à l'article 27 ci-après.

    • Article 16 (abrogé)

      Le personnel nécessaire à la bonne marche des établissements gérés par les houillères nationales demeure placé sous le régime de la réquisition, dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.

    • Article 17 (abrogé)

      Les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais succèdent aux anciens exploitants dans tous les contrats conclus par ceux-ci de bonne foi pour l'exploitation des biens gérés, et notamment dans les contrats d'achat, de location et de vente, ainsi que dans les contrat de travail.

      Toutefois, les Houillères nationales ne sont pas tenues de prendre la suite des conventions passées avec les administrateurs, ingénieurs conseils, avocats conseils, experts et autres personnes qui n'ont pas dans la société minière leur occupation principale non plus qu'avec les directeurs et assimilés qui n'étaient pas effectivement en fonction à la date du 1er janvier 1943.

      D'autre part, les contrats qui comportent des engagements dont la durée s'étend au-delàs de deux ans à compter de la prise de possession, ne sont maintenus au delai de ce terme que s'il font l'objet d'une confirmation expresse.

      Les Houillères nationales succèdent également aux anciens exploitants dans les charges et obligations qui incombent normalement à l'exploitation, notamment :

      a) Les dégâts de surface, à l'exception des dommages dont le réglement aurait dû normalement intervenir avant la date de prise de possession ;

      b) Les rentes afférentes aux accidents du travail antérieurs au 1er janvier 1939 et les retraités bénévoles ou compléments de retraite, ces dernières n'étant servies que dans les limites du barème en vigueur dans les houillères nationales, le surplus restant à la charge de l'ancien employeur.

      Les anciens exploitants gardent la charge ou le bénéfice des contrats et engagements de toute nature qui ne sont pas relatifs à l'exploitation.

    • Article 18 (abrogé)

      Les anciens exploitants assurent le réglement des dettes et des créances, mêmes afférentes à l'exploitation, lorsque l'échéance en était antérieure à la prise de possession.

      Les houillères nationales assurent le réglement des dettes et des créances afférentes à l'exploitation dont l'échéance est postérieure à la prise de possession. Lorsque tout ou partie de ces dettes ou créances s'applique à des actes d'exploitation antérieurs à la prise de possession, les sommes correspondantes sont passées, par les houillères nationales, au crédit ou au débit des anciens exploitants à des comptes ouverts à cet effet. Les houillères nationales encaissent les indemnités de dommages de guerre et portent au crédit des anciens exploitants la quote part correspondant aux travaux effectués avant la prise de possession. Les houillères nationales avisent les anciens exploitants de ces inscriptions.

      De même, les anciens exploitants inscrivent dans leurs comptes,au débit et au crédit des houillères nationales ; les sommes versées ou reçues par eux qui s'appliquent à des actes d'exploitation postérieurs à la prise de possession ou à des indemnités de dommages de guerre correspondant à des travaux effectués après la date de prise de possession ; ils doivent en aviser les houillères nationales.

    • Article 19 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 1er juillet 1938, les Houillères nationales du Nord Pas-de-Calais sont dispensées de verser à la Caisse nationale des retraites le capital représentatif des rentes allouées par application de la législation sur les accidents du travail.

      Les houillères nationales sont également exonérées des taxes perçues, au profit des fonds de majoration, sur les employeurs non assurés.

    • Article 20 (abrogé)

      Le concessionnaire ou amodiataire peut saisir le ministre d'un recours hiérarchique contre les prises de possession effectuées par les Houillères nationales en vertu de l'article 2 ci-dessus ; ce recours doit être présenté dans un délais de trois mois. Le ministre statue par arrêté motivé ainsi que l'état des travaux de fond.

      Il est procédé avant le 1er juillet 1946 et dans les mêmes conditions à un second inventaire détaillé et descriptif.

      Sur les bases de cet inventaire, à la date, et suivant les règles d'évaluation fixées par le ministre chargé des mines, le ministre de l'économie nationale et le ministre des finances, une estimation des biens dont les houillères nationales sont envoyées en possession en vertu de l'article 2 ou de l'article 3 de l'ordonnance est faite par un collège d'experts. Ce collège comprend :

      Un président désigné par le premier président de la Cour d'appel de Paris ;

      Trois experts désignés par les ministres précités sur proposition des houillères nationales ;

      Trois experts choisis, parmi les experts agrées par les tribunaux, par les propriétaires des biens dont les houillères nationales sont envoyées en possession.

      Faute par ces derniers de pouvoir désigner leur expert dans les quinze jours de la sommation qui leur a été notifiée à cet effet, il sera pourvu à cette désignation par ordonnance rendue sur requête par le premier président de la Cour d'appel de Douai.

      Ce collège déposera son rapport dans les huit mois de sa désignation.

      Au moment de la prise de possession, il est procédé par les soins des houillères nationales, en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé, à l'inventaire sommaire des locaux, du matériel, des approvisionnements et des stocks.

      Si l'exploitant tient un inventaire permanent, celui-ci peut tenir lieu d'inventaire sommaire et d'inventaire détaillé descriptif si l'une ou l'autre parties sont d'accord.

    • Article 21 (abrogé)

      Il n'est en rien dérogé en ce qui concerne les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais aux réglements relatifs aux attributions du comité d'organisation des combustibles minéraux solides sur ses ressortissants, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 22 juillet 1944, modifiée, par l'ordonnance du 7 octobre 1944, ainsi que de celles des dispositions de la loi du 16 août 1940, maintenues provisoirement en application.

    • Article 23 (abrogé)

      Le fonctionnement financier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais est par ailleurs assuré par les moyens usuels de crédit, en outre, la caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser tous effets de commerce crées par elles.

      Les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont habilitées à émettre des obligations dans le public ; ces émissions seront soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances. Ce dernier peut décider que ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat. Il est dans ce cas autorisé à donner cette garantie.

      Par dérogation aux dispositions du décret du 21 avril 1939, modifié par l'acte de loi du 30 juin 1942, les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont autorisées à prendre des participations financières sur simple décision du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances. Les souscriptions n'excédant pas 500.000. francs sont dispensées de cette autorisation, dans le cas où le capital de la société dans laquelle est prise la participation est entièrement libéré, et sous réserve de l'avis conforme du contrôleur d'Etat.

    • Article 24 (abrogé)

      Les Houillères nationales du Nord Pas-de-Calais se comportent en matière de gestion financière et comptable suivant les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

      Elles sont soumises au contrôle économique et financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 sur les offices et établissements publics autonomes de l'Etat, et par les textes postérieurs, et notamment une ordonnance du 23 novembre 1944, portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat.

      Des décrets pris sur proposition du ministre de l'économie nationale, du ministre chargé des mines et du ministre des finances fixent les conditions d'application du présent article ; ils peuvent prévoir toutes modifications à ces textes qui seraient utiles pour permettre aux Houillères nationales de satisfaire aux dispositions du premier alinéa du présent article.

    • Article 25 (abrogé)

      A la fin de chaque exercice, et après avoir saisi le comité consultatif dans les conditions indiquées à l'article 11, le président directeur général rend compte de la gestion au ministre chargé des mines, au ministre de l'économie nationale et au ministre des finances par un rapport présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Ce rapport est ainsi que l'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes, annexé au compte des recettes et des dépenses de toute nature.

      Les comptes annuels sont approuvés par le ministre des finances, le ministre chargé des mines et le ministre de l'économie nationale.

    • Article 26 (abrogé)

      L'ordonnance prévue à l'article 4 détermine la répartition entre l'Etat, le personnel et les oeuvres sociales afférentes aux exploitations des bénéfices réalisés par les Houillères nationales, qui ne sont pas affectés à la constitution de provisions.

    • Article 27 (abrogé)

      Les comptes d'exploitation des sociétés propriétaires, concessionnaires, amodiataires ou exploitantes sont arrêtés du jour de la prise de possession par les Houillères nationales des biens visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.

      En attendant la fixation des indemnités prévues à l'article 4 et à valoir sur celles-ci, il est alloué mensuellement à chacun des anciens exploitants des biens définis à l'article 2, un acompte calculé de la manière suivante :

      1° Le montant des charges obligataires, amortissements compris, échues pendant la période considérée ;

      2° Un acompte forfaitaire égal au produit de la somme par le nombre de tonnes nettes de houille extraites mensuellement, en moyenne, pendant les exercices 1938 et 1939, dans les installations dont les Houillères nationales prennent possession en vertu de l'article 2.

      Cette somme est inscrite par les Houillères nationales au crédit des anciens exploitants, dans les comptes prévus à l'article 18. Ces comptes sont apurés dans les conditions fixées par arrêtés concertés du ministre chargé des mines et du ministre des finances.

      Les propriétaires et les exploitants des biens dont la possession est attribuée aux Houillères nationales par application de l'article 3 peuvent recevoir une indemnité provisoire qui est déterminée par les décrets en conseil d'Etat prévus par cet article.

    • Article 28 (abrogé)

      Les stocks de houilles et de tous autres produits marchands provenant des mines ou autres établissements des Houillères nationales, ainsi que les denrées destinées à l'alimentation des mineurs, à l'exclusion des approvisionnements sont rachetés par les Houillères nationales aux prix résultant des tarifs et de la réglementation en vigueur et majorés, s'il y a lieu, du montant de l'indemnité compensatrice prévue par les lois et les règlements en vigueur.

      Le montant de ces rachats sera porté dans le compte ouvert en exécution de l'article 18.

      En l'absence d'un tarif ou en cas de contestation, il est procédé comme il est dit à l'article 20 ci-dessus.

    • Article 29 (abrogé)

      Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date du 1er janvier 1945.

      Des règlements d'administration publique pris sur la proposition du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et, s'il y a lieu, du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale, déterminent en tant que de besoin les mesures propres à assurer l'exécution de la présente ordonnance.

    • Article 30 (abrogé)

      Les actes relatifs à la constitution des Houillères nationales et aux opérations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.

      Les Houillères nationales prennent à leur charge, à compter de leur entrée en possession, dans la mesure et dans les conditions prévues à l'article 18, les impôts et redevances imposés aux concessionnaires.

    • Article 31 (abrogé)

      La publication de la présente ordonnance met fin au mandat des administrateurs provisoires nommés en vertu de l'ordonnance du 11 octobre 1944 et aux suspensions prononcées par ladite ordonnance.

      Les effets de la prise de possession remonteront au 16 octobre 1944, début du mandat des administrateurs provisoires. Les inventaires prévus à l'article 20 seront appliqués aux locaux, matériels, approvisionnements et stocks, tels qu'ils existaient à cette même date. Les Houillères nationales bénéficieront des recettes et supporteront les dépenses afférentes aux actes d'exploitation postérieurs à cette date. elles restitueront leur trésorerie aux anciens exploitants, d'après la situation au 31 décembre 1944. La différence entre les sommes existantes à la date du 31 décembre 1944 sera passé par les Houillères nationales au débit et au crédit des comptes ouverts en vertu de l'article 18 de la présente ordonnance.

      En particulier, les charges obligatoires, amortissements compris, échues depuis le 16 octobre 1944 seront portées au crédit desdits comptes.

      Par contre, le service de l'acompte forfaitaire prévu à l'article 27 (2°) ne commencera qu'à la date du 1er janvier 1945.

      Les assemblées générales des sociétés visées par l'ordonnance du 11 octobre 1944, appelées à statuer sur la modification de la durée de l'exercice en cours à cette date et des exercices antérieur et postérieur pourront être valablement réunies pendant un délai qui ne pourra prendre fin, nonobstant toutes dispositions statutaires ou Légales ; moins de six mois après la publication de la présente ordonnance.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

JULES JEANNENEY.

Le ministre de la production industrielle, ROBERT LACOSTE.

Le ministre de l'économie nationale, PIERRE MENDES-FRANCE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ALEXANDRE PARODI.

Le ministre des finances, R. PLEVEN.

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