Loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

Version abrogée depuis le 22 décembre 2007
  • Article 1 (abrogé)

    Dans leur première session annuelle, les conseils généraux pourront fixer l'ouverture de la deuxième session à une date postérieure à celle prévue par l'article 23 de la loi du 10 août 1871, sans dépasser cependant le 1er octobre. La session ajournée pourra avoir la durée fixée par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Elle devra toutefois être terminée le 8 octobre au plus tard.

  • Article 2 (abrogé)

    Dans le cas où le conseil général aura usé de la faculté qui lui est accordée par le premier paragraphe de l'article précédent, l'élection du bureau et celle de la commission départementale auront lieu respectivement à l'ouverture et à la fin de la deuxième session ordinaire, comme il est prescrit par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Les fonctions des membres du bureau de la commission départementale, qu'ils aient été élus à la session d'août ou à une date postérieure, dureront jusqu'à la deuxième session ordinaire de l'année suivante, qu'elle soit tenue au mois d'août ou ultérieurement.

    D'une manière générale, toutes les obligations que le conseil général, la commission départementale et le préfet ont à remplir avant ou pendant la session d'août aux termes de la loi du 10 août 1871, seront, dans le cas prévu au premier paragraphe de l'article 1er de la présente loi, remplies avant ou pendant la deuxième session ordinaire, quelle que soit sa date.

Par le Président de la République :

A. FALLIERES.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, G. CLEMENCEAU.

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