Décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

Version abrogée depuis le 19 mai 2011
  • Article 1 (abrogé)

    Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est frappé d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 (anciens francs).

    Tous moyens ayant servi à commettre l'infraction seront saisis ; le jugement ordonnera, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.

    Le tribunal pourra prononcer, en outre, pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, énoncés en l'article 42 du Code pénal.

  • Article 2 (abrogé)

    Quiconque reçoit de l'étranger, directement ou par personne interposée, des fonds destinés à rémunérer une opération de publicité, doit, dans les huit jours à compter du paiement, en faire la déclaration à la préfecture de son domicile et, à Paris, à la préfecture de police, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 (anciens francs), sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues à l'article 1er du présent décret.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, EDOUARD DALADIER.

Le vice-président du conseil, chargé de la coordination des services à la présidence du conseil, CAMILLE CHAUTEMPS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PAUL MARCHANDEAU.

Le ministre de l'intérieur, ALBERT SARRAUT.

Le ministre des colonies, GEORGES MANDEL.

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