Loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

Version abrogée depuis le 22 décembre 2007
  • Article 1 (abrogé)

    En vue de contribuer à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande, le ministre de l'agriculture pourra accorder le bénéfice du statut défini par la présente loi :

    1° A des établissements destinés à permettre l'abattage du bétail, la préparation et l'envoi des viandes abattues fraîches, réfrigérées, congelées ou transformées vers les centres de consommation ;

    2° A des organismes de réception, afin d'assurer la vente desdites viandes ;

    3° A des coopératives ou à des associations de consommateurs.

  • Article 2 (abrogé)

    Les établissements prévus par la présente loi seront créés ou aménagés par des communes, des syndicats de communes, des chambres d'agriculture, des sociétés coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles ou par des associations d'éleveurs groupés en sociétés placées sous le contrôle de l'Etat.

    Les organismes de réception et de répartition seront créés par des communes, des syndicats de communes ou des coopératives de consommateurs.

  • Article 3 (abrogé)

    Les projets tendant à la création de ces divers établissements dans les conditions résultant de la présente loi seront étudiés par le service du génie rural ou sous son contrôle et seront soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.

    Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture fixera les conditions auxquelles devront satisfaire les projets pour être approuvés, notamment au point de vue de l'organisation matérielle des abattoirs, de leur aménagement sanitaire et de leur desserte par la voie ferrée. Ces établissements demeureront, en outre, soumis aux lois des 19 décembre 1917 et 20 avril 1932.

  • Article 4 (abrogé)

    L'Etat peut mettre à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole des avances destinées à permettre à cet établissement d'accorder des prêts aux communes, aux syndicats de communes, aux chambres d'agriculture, aux sociétés coopératives, aux sociétés d'intérêt collectif agricole ou aux associations de producteurs groupés en sociétés placées sous le contrôle de l'Etat, en vue de la construction et de l'aménagement des établissements d'abattage, de réception et de répartition prévus à l'article 1er de la présente loi.

  • Article 5 (abrogé)

    Le total des avances pouvant être consenties par l'Etat à la Caisse nationale de crédit agricole en vue de l'exécution de la présente loi est fixée au maximum à 200 000 frs par an et le taux d'intérêt à 2 % l'an.

    Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à se procurer les fonds nécessaires à l'octroi desdites avances auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 4 août 1929, facilitant, par des avances de l'Etat, les opérations de crédit à long terme effectuées en application de la loi du 5 août 1920.

  • Article 6 (abrogé)

    Les demandes de prêts faites en application de l'article 4 doivent être présentées par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

    Le versement des prêts consentis est subordonné à la présentation de certificats d'avancement des travaux établis par le service du génie rural.

  • Article 7 (abrogé)

    Une taxe d'usage sera perçue à l'occasion des services rendus par les divers établissements visés ci-dessus. Le produit en sera affecté par priorité au service et à l'amortissement des prêts consentis par la caisse nationale de crédit agricole.

  • Article 8 (abrogé)

    Les communes, les syndicats de communes et les chambres d'agriculture pourront exploiter en régie comme outillage public, les abattoirs et les établissements de réception et de répartition dans les conditions fixées par un règlement-type établi par le ministre de l'agriculture.

    Ces collectivités publiques pourront également concéder l'exploitation de ces organismes, notamment à des sociétés d'intérêt collectif agricole, constituées dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1920 sous la forme de société civile ou de société anonyme à capital et personnel variables.

    Les sociétés d'intérêt collectif agricole chargées de l'exploitation, soit en vertu de l'article 2, soit en application du présent article, seront habilitées, tout en conservant le bénéfice des dispositions de la loi du 5 août 1920, à faire toutes opérations d'achat, de préférence avec leurs porteurs de parts, et toutes opérations de vente nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Leurs statuts devront être approuvés après avis de la caisse nationale de crédit agricole, par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

  • Article 9 (abrogé)

    Les formes de gestion ou d'exploitation prévues à l'article précédent devront, dans chaque cas particulier, être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture, en même temps que les projets concernant la construction et l'aménagement des établissements où elles seront appliquées.

  • Article 10 (abrogé)

    Un décret rendu sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions d'application des articles 1er à 10 de la présente loi ; il prévoira, notamment, le taux d'intérêt des prêts, les modalités d'octroi des subventions, les conditions de contrôle de l'exécution des travaux, ainsi que l'intérêt annuel maximum que les sociétés coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole pourront servir à leurs parts sociales.

  • Article 11 (abrogé)

    A titre exceptionnel, les crédits inscrits au chapitre 45 du budget du ministre de l'agriculture pour l'exercice 1935, en exécution de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1933, pourront être utilisés par le ministre de l'agriculture pour permettre l'abattage d'animaux de l'espèce bovine dont l'élimination sera jugée désirable en raison de leur mauvais état général, résultant de tuberculose.

    Cette opération d'assainissement sera conduite par les services chargés de l'application de la loi du 7 juillet 1933.

    Dans la limite des crédits disponibles et indépendamment de l'indemnité prévue pour l'abattage des animaux dont l'élimination sera jugée désirable, des subventions pourront être accordées aux éleveurs qui auront engagé des frais pour la désinfection et l'aménagement hygiénique de leurs étables, sur l'indication et sous le contrôle des services sanitaires.

    Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et des finances déterminera les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

    La viande provenant des animaux abattus en application des dispositions ci-dessus devra obligatoirement être détruite.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13 (abrogé)

    Dans les adjudications et marchés de gré à gré, après appel à la concurrence, passés par les collectivités publiques, un droit de préférence sera réservé à prix égal aux établissements d'abattage visés par la présente loi.

  • Article 14 (abrogé)

    Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'intérieur et de l'agriculture réglementera les conditions d'approvisionnement du marché de la Villette et le mode d'établissement des cours sur ce marché.

    Ce même décret réglementera la mise en vente et la vente de la viande aux Halles centrales de Paris.

  • Article 15 (abrogé)

    Dans le cas où des quantités notables de suif, provenant du cheptel métropolitain, n'auraient pas trouvé d'utilisation, le Gouvernement est autorisé à fixer par décret, rendu en conseil des ministres, après consultation des organisations professionnelles intéressées et compte tenu des nécessités techniques de fabrication, le pourcentage de suif de provenance française qui devra obligatoirement être employé dans la fabrication des savons destinés au marché national.

  • Article 16 (abrogé)

    En vue d'assurer la fidélité du débit et la loyauté du commerce de la viande au détail, les prix des principales catégories de viande devront être affichés par catégories de morceaux à l'extérieur des boucheries et charcuteries : la délivrance, à tout acheteur, d'un bulletin de pesée, sera obligatoire.

    Un décret pris sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'intérieur fixera les modalités d'application du présent article.

  • Article 18 (abrogé)

    Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en addition aux crédits alloués au titre de l'exercice 1935 par la loi du 24 décembre 1934 et par des lois spéciales, un crédit de 66 millions de francs applicable au chapitre 45 du budget de son département :

    "Application des lois sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur l'assainissement du marché du bétail".

  • Article 20 (abrogé)

    Dans le délai maximum d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procédera par décret, qui sera soumis à ratification dans le même délai, à la réfonte du tarif douanier concernant les fruits et graines oléagineux, les matières grasses et leurs dérivés, ainsi que les articles manufacturés contenant ces produits.

    Cette réfonte sera opérée dans la limite maximum du doublement des droits institués par la loi du 6 août 1933 et à compter du 23 mars 1935, toutes mesures devant être prises pour assurer la sauvegarde des industries transformatrices : d'une part, en les faisant bénéficier d'un régime leur permettant de conserver leurs débouchés extérieurs ; d'autre part, en assurant, soit par dénaturation, soit par toute autre mesure de contrôle, l'exonération des relèvements de droits prévus par la présente loi aux produits gras qui seront exclusivement utilisés sur le marché intérieur pour un usage industriel.

    La loi du 6 août 1933 est prorogée jusqu'au 1er janvier 1939.

  • Article 24 (abrogé)

    Il pourra être créé, au sein dudit comité, des sections techniques chargées de l'étude préparatoire de certaines questions.

    Un secrétariat administratif assuré par les services économiques du ministère de l'agriculture veillera, dans l'intervalle des réunions, à la préparation et à l'exécution des décisions du comité central.

    Des décrets préciseront les modalités d'exécution des articles 21 à 24.

  • Article 25 (abrogé)

    A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi par arrêté du ministre de l'agriculture des comités départementaux de la viande.

    Des comités interdépartementaux de la viande peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité central à la demande des comités départementaux intéressés.

    Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.

  • Article 26 (abrogé)

    Le comité central de la viande constitue, en ce qui concerne l'application de la présente loi, l'organe consultatif permanent du ministre : à ce titre, il est chargé notamment de proposer la répartition des crédits prévus et d'en suivre l'emploi, ainsi que de contrôler et de coordonner l'activité des comités départementaux et interdépartementaux.

  • Article 27 (abrogé)

    Est autorisé le détachement temporaire à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, dans les conditions prévues par les lois des 28 décembre 1933, 28 février 1934, 9 juillet 1934 et 24 décembre 1934, d'un inspecteur régional de l'agriculture ou d'un directeur des services agricoles, d'un directeur des services vétérinaires, de trois professeurs d'agriculture ou, à défaut, de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent, ainsi que la mise hors cadre dans les mêmes conditions d'un sous-chef de bureau et de deux rédacteurs du service économique.

    Les divers personnels détachés ou mis hors cadre en application du présent article conserveront leur avancement dans le cadre d'origine et seront réintégrés dans ce cadre avec le bénéfice du temps passé dans les positions prévues par le présent article.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le président du conseil, PE FLANDIN.

Le ministre de l'agriculture, EMILE CASSEZ.

Le ministre des finances, GERMAIN MARTIN.

Le ministre des affaires étrangères, PIERRE LAVAL.

Le ministre de l'intérieur, MARCEL REGNIER.

Le ministre de la guerre, général MAURIN.

Le ministre de la marine, FRANCOIS PIETRI.

Le ministre de l'air, général DENAIN.

Le ministre des travaux publics, HENRI ROY.

Le ministre du commerce et de l'industrie, PAUL MARCHANDEAU.

Le ministre des colonies, LOUIS ROLLIN.

Le ministre du travail, PAUL JACQUIER.

Le ministre de la santé publique, et de l'éducation physique, HENRI QUEUILLE.

Le ministre de la marine marchande, WILLIAM BERTRAND.

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