Toutes les fois où un décret pris en application de l'article L. 641-15 du code rural aura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, des décrets rendus sur proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture pourront décider qu'aucun produit portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.
Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.