Ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0 fr 50 et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

Version abrogée depuis le 22 décembre 2007

Le Comité français de la Libération nationale,

Sur le rapport du Commissaire aux Finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale.

Vu le décret du 3 juin 1943 modifié par le décret du 4 août 1943 fixant l'organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale.

Vu la loi monétaire du 25 juin 1928,

  • Article 1 (abrogé)

    Le Commissaire aux Finances est autorisé à faire frapper et émettre des pièces de monnaie de 2 fr, 1 fr. et 0 fr. 50. Le type et les caractéristiques de ces pièces ainsi que les conditions de leur frappe et de leur mise en circulation seront déterminés par arrêté du Commissaire aux Finances.

  • Article 2 (abrogé)

    Les pièces de 2 fr., 1 fr. et 0 fr. 50 en bronze d'aluminium, émises en exécution de la loi monétaire du 25 juin 1928, continueront d'être acceptées,, concurremment avec les nouvelles pièces, dans les paiements entre particuliers et dans les caisses publiques en Afrique du Nord et en A. - O.F.

  • Article 4 (abrogé)

    Sont interdits le trafic et la fonte de toutes espèces et monnaies nationales, quels qu'en soient le type, la date d'émission et les caractéristiques, sous peine d'une amende de 1000 à 10 000 francs (10 à 100 F) et d'un, emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines seulement.

    La confiscation des espèces et monnaies nationales sera obligatoirement prononcée à l'encontre des délinquants au profit du Trésor.

Par le Comité Français de la Libération Nationale :

DE GAULLE, GIRAUD.

Le Commissaire aux Finances, COUVE DE MURVILLE.

Le Commissaire à la Justice, à l'Education nationale et à la Santé publique, J. ABADIE.

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