Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 41

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 142 (V)

I (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1983 page 3807)

II Paragraphes modificateurs

III - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1983.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1983 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi de finances.

IV - Les actions ouvertes par la loi du 25 mars 1949 susvisée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 82-1126 du 29 décembre 1982, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi de finances.

V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.

VI - VII Paragraphes modificateurs

VIII - Les dépenses résultant des majorations éventuelles de l'ensemble des rentes souscrites auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance incombent aux organismes débiteurs de rentes, sous les réserves résultant du dernier alinéa du présent paragraphe.

Alinéa modificateur

Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux rentes constituées au profit des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par les articles 91 et suivants du code de la mutualité ni aux majorations mentionnées à l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

IX - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1984.


Conformément au III de l'article 142 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l'Etat correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.

Conformément au IV de l'article 142 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l'objet d'une explication dans l'annexe des comptes.

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