Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 11 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775
L'hypothèque légale du Trésor public grève :
1° Les immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination ;
2° Les immeubles acquis à titre onéreux ou autrement par les comptables, postérieurement à leur nomination ;
3° Les immeubles acquis, à titre onéreux et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.
Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il est légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.