Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Article 64

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 213 (V)

    I. Dans la limite de 21 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement éligibles à l'aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

    II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 5 780 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

    Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.


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