Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)

Version en vigueur du 23 juin 1993 au 01 janvier 2022

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Article ANNEXE (abrogé)

Version en vigueur du 23 juin 1993 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Création LOI 93-859 1993-06-22 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire à Messieurs les préfets et les chefs des services de l'industrie et des mines.

La puissance administrative des diverses catégories de véhicules automobiles est actuellement définie en fonction de la cylindrée du moteur, sauf dans le cas des véhicules pour lesquels la notion de cylindrée n'a pas de sens. Cette définition a influencé la conception des véhicules, et en particulier celle des voitures particulières.

La référence exclusive à la cylindrée a eu pour effet d'inciter à tirer le maximum de puissance de moteurs de petite cylindrée, avec des incidences qui pouvaient se révéler bénéfiques dans le domaine de l'allégement, mais défavorables dans le domaine du bruit et de l'optimum de consommation.

C'est pourquoi, pour les voitures particulières où l'influence de la puissance administrative est la plus nette, il est nécessaire de corriger la formule définie dans la circulaire du 28 décembre 1956 pour obtenir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec l'aptitude intrinsèque du véhicule à consommer du carburant sur un parcours déterminé et qui incite à rechercher une diminution de cette consommation.

Dans ces conditions, la puissance administrative des voitures particulières de moins de neuf places équipées de moteurs thermiques à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et d'une transmission appartenant à l'un des types décrits en annexe sera calculée selon la formule suivante :

P = m ((0,0458 C/K) 1,48

dans laquelle :

P désigne la puissance administrative, grandeur sans dimension exprimée en valeur entière après arrondissement à la valeur entière la plus proche ;

m vaut 1 pour l'essence et 0,7 pour le gazole ;

C est la cylindrée du moteur exprimée en centimètres cubes ;

K est un paramètre caractérisant la transmission du mouvement exprimé en kilomètres/heure selon les formules données en annexe pour chaque type de transmission.

Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aux voitures particulières visées ci-dessus et réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1978.

(Circulaire n° 87-56 du 24 juin 1987) "Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire."

Les véhicules autres que les voitures particulières visées ci-dessus restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 modifiée. En particulier, les voitures particulières dont la puissance administrative a été calculée en application de la circulaire du 28 décembre 1956 resteront soumises, à l'occasion des éventuelles réceptions complémentaires, à titre isolé, aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.

Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application de la présente circulaire, notamment dans le cas de voitures particulières dont le groupe motopropulseur serait de conception originale.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière, M. FEVE

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