Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 32 (V)

Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.

La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.


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