Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 26

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

I.-Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

Si les contraintes techniques l'exigent, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

A la demande du Gouvernement, elle leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. A la demande du Gouvernement, elle peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.

II.-A la demande du Gouvernement, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Dans les mêmes conditions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.


Retourner en haut de la page