Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

I - Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés en dehors de la zone visée à l'article 6 ci-dessus, soit par le syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article de l'article 149 ci-dessus mentionné, soit par la communauté urbaine, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de ladite zone. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur des centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de cette même zone (Dispositions caduques depuis l'institution des nouvelles impositions locales par Ord. n° 59-108 du 7 janvier 1959 et L. n° 73-1229 du 31 déc. 1973).

II - Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés par le syndicat communautaire ou la communauté urbaine dans ladite zone, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées dans cette zone. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur de ces centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées dans cette même zone) (dispositions caduques).

Celle-ci est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire ou par la communauté urbaine. Pour l'application des articles 40 et 42 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et de l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone susvisée, une population fictive suivant les modalités qui seront fixées par décret.

Lorsque la zone susvisée est soumise à des régimes différents au titre de l'article 7 (2°) de la loi n° 61-845 du 2 août 1961, et des textes pris pour son application, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article 33 (II, 2° alinéa) de la loi n°64-707 du 10 juillet 1964. Le montant défini à l'article 33 (I, 1°, 3° alinéa) de cette dernière loi est établi d'une manière fictive, dans les conditions fixées par décret, pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles 40 et 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.


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