Article 68 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674
du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.