Article 74 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 avril 2010
Abrogé par LOI n°2009-1674
du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Les personnes visées au a du II de l'article 57 effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt.