Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 43
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'Etablissement public de réalisation de défaisance peut accorder un prêt d'un montant maximal de 686020577,56 euros aux sociétés créées pour assurer la mission visée à l'article 8. Il peut renoncer, dans des termes fixés par le contrat de prêt, au recouvrement des intérêts et du capital dudit prêt.