Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2015

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 43
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

La gestion des sociétés ayant pour activité principale la gestion ou la vente de créances, de participations ou d'actifs et bénéficiant à ce titre d'un concours ou d'une garantie financière sous toute forme, directe ou indirecte, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Etablissement public de réalisation de défaisance peut faire l'objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, et assistés, le cas échéant, d'experts extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés que les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent contrôlent au sens de l'article L. 233-2 du code de commerce.

Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l'examen des actifs détenus par ces sociétés ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l'exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

A l'issue de ces opérations de contrôle, un rapport retraçant le résultat des investigations effectuées et les observations de la société contrôlée est transmis à la société concernée visée au premier alinéa et au conseil d'administration, selon le cas, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Etablissement public de réalisation de défaisance.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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