Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement

Version en vigueur du 20 avril 2003 au 01 octobre 2018

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 20 avril 2003 au 01 octobre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 17 (VD)
    Modifié par Décret n°2003-367 du 18 avril 2003 - art. 1 () JORF 20 avril 2003

    La demande de subvention est présentée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.

    Le contenu de cette demande ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Le cas échéant, pour l'examen des dossiers relevant de ses attributions, chaque ministre détermine, par arrêté, les pièces complémentaires qu'il considère nécessaires pour la constitution du dossier complet.

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