Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement

Version en vigueur du 20 avril 2003 au 01 octobre 2018

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 20 avril 2003 au 01 octobre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 17 (VD)
    Modifié par Décret n°2003-367 du 18 avril 2003 - art. 5 () JORF 20 avril 2003

    Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par l'application à la dépense subventionnable prévisionnelle d'un taux arrêté par l'autorité compétente. La dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du coût du projet d'investissement présenté.

    Toutefois, dans les cas prévus par un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, le montant de la dépense subventionnable peut être plafonné ou celui de la subvention calculé par application d'un barème.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5, la dépense subventionnable peut intégrer les dépenses effectuées dès le commencement d'exécution du projet, à la condition qu'elles soient postérieures à la date qui constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses à l'aide communautaire.

    Le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur, sauf dispositions particulières fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

    Au sens du présent décret, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent des aides publiques.

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