Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (VD)
Le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des amendes engendrées par les infractions au code de la route. Ce rapport précise en particulier la répartition entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que les conditions effectives d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.