Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 14

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 113

Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt, déterminé par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret.


Retourner en haut de la page