Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 - art. 13

L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.

Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce pour les coopératives qui remplissent les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.


Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.

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