Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Jusqu'à leur reclassement éventuel dans les communes ou au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les conditions dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans le cadre du syndicat communautaire.