Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 70

    I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 du code monétaire et financier, de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque.(1)

    La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

    Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50%, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50% du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.

    Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des bénéfices imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

    L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa.

    Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40% des droits de vote dans ladite société.

    Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.

    II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.

    III - Abrogé

    IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, et les caractéristiques des participations.

    Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.

    (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.



    Cet article cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003 (Loi 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 V.

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