Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 10 () JORF 16 décembre 2005
Le refus par les occupants des locaux ou installations visés à l'arrêté prévu à l'article 14, du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme permet leur expulsion sans indemnité.