- Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 7 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Section I : Ouverture de la procédure (Article 7)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section I : Mesures conservatoires.
- Sous-section II : Gestion de l'entreprise
- Sous-section III : Situation des salariés.
- Sous-section IV : Situation des créanciers
- Paragraphe I : Représentation des créanciers.
- Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
- Paragraphe III : Déclaration des créances.
- Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
- Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions.
- Paragraphe VI : Cautions et coobligés.
- Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 101 à 104)
- Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 130 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Titre Ier : Régime général du règlement judiciaire
- Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
- Titre III : La liquidation judiciaire
- Titre IV : Voies de recours.
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
- Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
- Titre VII : Banqueroute et autres infractions
- Titre VII : Banqueroute et autres infraction
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 217 à 240)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 234-1
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 192 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 85 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 86 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article 185 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.