Article 6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)
Le comité social d'établissement et, le cas échéant, le comité social sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.
Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.