Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées

Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)

Toutefois, pour les installations existantes à l'origine de rejets visés à l'article 1er, s'il est établi dans un délai d'un an à compter de la date de parution du présent arrêté que les eaux souterraines réceptrices sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, un arrêté préfectoral pourra autoriser après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques la poursuite de ces rejets, à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'entraver l'exploitation des ressources du sol ou d'atteindre d'autres systèmes aquatiques ou de nuire à d'autres écosystèmes.

L'autorisation préfectorale fixe notamment :

-le lieu de rejet';

-la technique de rejet ;

-les précautions indispensables compte tenu en particulier de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale ;

-la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relative à la concentration de ces substances ;

-les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines ;

-si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et en particulier de leur qualité.

Les conditions d'autorisation de tels rejets sont réexa minées au moins tous les quatre ans.


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