Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 juin 2011

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Article 57 (abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits dans ce territoire ou collectivité territoriale.

Ce stock devra être au moins égal à une proportion fixée par décret des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chaque territoire ou collectivité territoriale.

Les agents désignés par le représentant de l'Etat exercent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès dans les établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

En cas de manquement aux obligations prescrites par les deux premiers alinéas du présent article, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents mentionnés à l'alinéa précédent. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés. Le représentant du Gouvernement dans le territoire prend, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale au quadruple de la valeur des stocks manquants.

Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :

- essences auto et essences avion ;

- gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

- carburéacteur ;

- fioul lourd.

Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

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