Article 21-1 (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 77 (V)
Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l'article 19 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.