Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 mai 2021

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Article 21-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 77 (V)

Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l'article 19 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.

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