Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques.

Version en vigueur depuis le 10 juin 2004

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 10 juin 2004

    I. - Les entreprises publiques sont tenues de conserver toutes informations relatives aux ressources publiques dont elles ont bénéficié directement ou par l'intermédiaire d'autres entreprises publiques pendant une période de cinq ans aux fins de les fournir à l'Etat lorsque celui-ci les leur demande.

    II. - Pour l'application du présent article, on entend par entreprise publique tout organisme qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des personnes publiques est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.

    III. - Ne sont pas soumises à l'obligation mentionnée au I ci-dessus :

    1° La Banque de France ;

    2° Les entreprises publiques dont les prestations de services ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne ;

    3° Les entreprises publiques dont le montant net annuel du chiffre d'affaires ou le total du bilan n'atteint pas des seuils définis dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV.

    IV. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


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