Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2011

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2011

Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 59
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 192

Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.

Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.

Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à 39 % de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2013.

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