Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

JORF n°0097 du 25 avril 2009

Version en vigueur depuis le 11 mars 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 11 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 7


Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.

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