LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)

JORF n°0115 du 18 mai 2011

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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Article 43

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L1271-1, Art. L1272-2, Art. L1272-3, Art. L1272-5, Art. L1271-2, Art. L1271-9
II.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-24 qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur du 3° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.

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