LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 30 décembre 2019

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Article 56 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 30 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 90 (V)

I. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé Aides à l'acquisition de véhicules propres . Ce compte retrace :

1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;

2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.

II. ― A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 63
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
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