LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé "Financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale".

Ce compte retrace :

1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2° En dépenses :

a) Les aides liées au financement d'une partie du coût des travaux de développement et d'adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d'électricité, prévues aux septième et neuvième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;

b) Les frais liés à la gestion de ces aides.

II.-Le solde du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, prévu à l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I du présent article, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.

A modifié les dispositions suivantes :

III.-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-31, Art. L3232-2
IV.-Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du 1° du A du III du présent article.

V.-L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 est abrogé.

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.


Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



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