LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 74 (V)

I. A créé les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

Art. L. 321-37, Art. L. 321-38, Art. L. 321-39, Art. L. 321-40

II. A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010

Art. 32, Art. 34, Annexe A

A abrogé les dispositions suivantes :

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010

Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31

III. A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Annexe III

IV. A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

L. 141-5, L. 141-7

V. A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'éducation :

Art. L. 719-14

VI.-Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. A compter de cette date, l'Etablissement public de Paris-Saclay devient l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

VII.-Le conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 du code de l'urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au VI.

VIII.-Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.

IX.-L'Etablissement public de Paris-Saclay est dissous à la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances et les dettes de l'Etablissement public de Paris-Saclay. Les personnels précédemment affectés à l'Etablissement public de Paris-Saclay sont affectés à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

Les comptes financiers de l'Etablissement public de Paris-Saclay relatifs à la période de l'exercice 2013 antérieure à la transformation de l'établissement sont établis par les agents comptables en poste à cette date et qui sont maintenus en fonctions jusqu'à la date de nomination de l'agent comptable de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

X. - A. - Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.


B. - Pour l'application du A du présent X en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.


Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de l'Etablissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l'opération et la société absorbante s'entend de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l'opération.


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