Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 avril 2019

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Article 74 (abrogé)

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)

La décision de recourir à un marché de partenariat, quel que soit le montant d'investissement, doit être précédée de la réalisation d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.

L'acheteur réalise également une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.

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