Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 01 avril 2019

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Article 64 (abrogé)

Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 44

I. - Dans les cas prévus au III, les titulaires de marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché public.
II. - Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ou leurs sous-contractants ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration.
Ils peuvent être assujettis à présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
III. - Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.

IV. - Les soumissionnaires à un marché public mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché public.

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