Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 01 avril 2019

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Article 59 (abrogé)

Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 44

I. - Les marchés publics autres que de défense ou de sécurité passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que les offices publics de l'habitat donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Les marchés de défense ou de sécurité passés par l'Etat et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Les marchés publics passés par les autres acheteurs peuvent donner lieu à des avances.

III. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

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