LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

JORF n°0182 du 8 août 2015

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L3111-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L1221-2, Art. L5431-1, Art. L3111-1Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-9, Art. L3111-10, Art. L3521-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4321-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L8221-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Sct. Section 5 : Transports scolaires., Art. L214-18, Art. L214-19, Sct. Section 2 : Transports scolaires.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L213-11, Art. L213-12
V.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares routières ou des autres aménagements destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose des passagers de services réguliers de transport routier relevant du département.

Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.


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