Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)


Les autorités concédantes, définies à l'article 8, sont libres de décider du mode de gestion qu'elles estiment le plus approprié pour exécuter des travaux ou gérer des services. Elles peuvent choisir d'exploiter leurs services publics en utilisant leurs propres ressources ou en coopération avec d'autres autorités concédantes, ou de les concéder à des opérateurs économiques.
Le mode de gestion choisi permet d'assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'accessibilité, l'égalité de traitement ainsi que la promotion de l'accès universel et des droits des usagers en matière de services publics.



L'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est ratifiée par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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