Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)


Sous réserve des dispositions applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité prévues à l'article 15, la présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes :
1° Les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices visées au 1° de l'article 10 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° Les contrats de concession de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
3° Les contrats de concession de services relatifs à la recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
4° Les contrats de concession de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
5° Les contrats de concession de services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité ;
6° Les contrats de concession de services qui sont des contrats d'emprunts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 5° ;
7° Lorsqu'ils sont attribués à une organisation ou une association à but non lucratif :
a) Les contrats de concession de services d'incendie et de secours ;
b) Les contrats de concession de services de protection civile ;
c) Les contrats de concession de services de sécurité nucléaire ;
d) Les contrats de concession de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
8° Les contrats de concession de services juridiques suivants :
a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
c) Les services qui sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
9° Les contrats de concession de services qui :
a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
b) Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
Au sens du présent 9°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ;
10° Les contrats de concession qui ont pour objet des services d'exploitation de la loterie qui sont attribués à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif.
Un tel droit exclusif est publié au Journal officiel de l'Union européenne ;
11° Les contrats de concession de service de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens de l'article L. 6412-2 du code des transports ;
12° Les contrats de concession qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques ;
13° Les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens ;
14° Les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
a) Un accord international, y compris un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etat tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
b) Une organisation internationale ;
15° Les contrats de concession qui sont conclus :
a) Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le contrat de concession est entièrement financé par cette organisation internationale ;
b) Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et un pouvoir adjudicateur, lorsque le contrat de concession est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.

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