Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)


La présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité qui présentent les caractéristiques suivantes :
1° Les contrats de concessions mentionnés aux 1° à 12° de l'article 13 ;
2° Les contrats de concession, lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ne peut être garantie par d'autres mesures, pour lesquels :
a) L'application de la présente ordonnance obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
b) L'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions nationales en vigueur ;
3° Les contrats de concessions passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;
4° Les contrats de concession passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
5° Les contrats de concession passés dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
6° Les contrats de concession passés dans un pays tiers, lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques implantés dans la zone des opérations ;
7° Les contrats de concession passés par l'Etat et attribués à un autre Etat ou à une subdivision de ce dernier.

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