Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

JORF n°0095 du 22 avril 2016

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)

L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissous au plus tard à la date la plus tardive entre :

1° Les douze mois qui suivent l'achèvement complet et la réception des travaux prévus à l'article 1er ;

2° La date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ;

3° La date de fin de remboursement des emprunts qu'il a contractés.

A la date de dissolution de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l'article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l'infrastructure.


Conformément au VIII de l’article 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.

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