Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

JORF n°0095 du 22 avril 2016

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)

Les conditions d'application de la présente ordonnance, notamment la composition et les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné.

Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au III du même article 3, notamment au regard du montant de leur contribution.

Doivent faire l'objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions :

1° Remettant en cause ou susceptibles de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l'article 5 ;

2° Relatives aux contrats d'un montant supérieur à des seuils qu'il détermine ;

3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l'établissement public ou passant outre à l'avis défavorable de cette commission.


Conformément au VIII de l’article 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.

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