LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1)

JORF n°0299 du 24 décembre 2016

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020

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Article 94 (abrogé)

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)


I. - L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. La définition du parcours de soins prend notamment appui sur un référentiel établi par la Haute Autorité de santé.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des acteurs retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

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