Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

    Modifié par LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)

    Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

    1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

    2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

    La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.


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